Municipality's Emergency Application to Compel Insurance Coverage Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order compelling an insurer to resume coverage under a property damage insurance contract until the end of the year, arguing that the lack of insurance severely jeopardized public service continuity in case of a major incident, especially concerning school and cultural buildings. The court dismissed the request because the municipality failed to sufficiently justify the required urgency under the relevant administrative justice code articles, noting that several months had passed since the insurance was denounced and subsequent tenders failed, without the municipality providing detailed evidence of immediate need or diligent steps taken since June to secure a replacement contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality's Emergency Application to Compel Insurance Coverage Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the municipality failed to sufficiently justify the required urgency under the relevant administrative justice code articles, noting that several months had passed since the insurance was denounced and subsequent tenders failed, without the municipality providing detailed evidence of immediate need or diligent steps taken since June to secure a replacement contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the claim of the Commune de Palaiseau.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.
This article was cited in the initial request regarding costs, but it does not appear in the dispositive orders (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la commune de Palaiseau demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société VHV Allgemeine Versicherung AG la reprise intégrale de l'exécution des prestations du marché d'assurances dommages aux biens n° 202126 jusqu'au 31 décembre 2024, temps nécessaire à la commune pour conclure un nouveau marché d'assurance, et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'absence de couverture d'assurances " dommages aux biens " est de nature à compromettre gravement l'exercice des missions de service public dont elle a la charge en cas de sinistre majeur ; le financement rapide des éventuels travaux de réfections des bâtiments de la commune, notamment les bâtiments scolaires ou les équipements culturels ou sportifs, rendus nécessaires par des sinistres d'incendie, de dégât des eaux, de vandalisme ou de catastrophe naturelle est indispensable à la continuité du service public ; il est donc impératif qu'elle dispose d'une assurance " dommages aux biens " pour assurer ses missions de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de l'instruction et des propres écritures de la commune de Palaiseau que, le 29 décembre 2021, elle a notifié à la société Assurances Pilliot, courtier de la société VHV Allgemeine Versicherung, les lots n°1 " dommages aux biens " et n°5 " protection fonctionnelle " du marché n° 202126 relatif aux assurances de la commune. Par un courrier adressé à la commune le 12 mai 2023, la société VHV Allgemeine Versicherung a dénoncé le contrat d'assurances " dommages aux biens ", avec une prise d'effet au 31 décembre 2023. La commune a alors publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics le 14 novembre 2023 un appel d'offres relatif à la souscription d'un contrat d'assurances " dommages aux biens ", consultation qui s'est néanmoins révélée infructueuse. Par un courrier du 15 décembre 2023, la commune a alors mis en demeure le titulaire du marché n°202126 de poursuivre les prestations du contrat jusqu'au 30 juin 2024, ce que ce dernier a accepté. Un nouvel appel d'offre a été mis en ligne le 23 mai 2024, lequel s'est également terminé par une infructuosité au mois de juin 2024.
3. Au soutien de la condition d'urgence, la commune de Palaiseau se borne à soutenir de manière générale que l'absence de couverture d'assurances " dommages aux biens " est de nature à compromettre gravement l'exercice des missions de service public dont elle a la charge en cas de sinistre majeur et que le financement rapide des éventuels travaux de réfections des bâtiments communaux est indispensable à la continuité du service public, sans justifier néanmoins, par les pièces versées au dossier, ni précisément de ses besoins ni du refus du prestataire de poursuivre l'exécution du marché en cause pour une durée supplémentaire de six mois jusqu'au 31 décembre 2024 en dépit du courrier qu'elle lui a adressé le 27 juin 2024, ni encore des démarches qu'elle aurait engagées, depuis le mois de juin 2024, en vue de conclure un nouveau marché. Au demeurant, plusieurs mois se sont écoulés entre la déclaration d'infructuosité et la situation dont la commune se prévaut, et la saisine du juge des référés.
4. Par suite, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. Ainsi, la requête de la commune de Palaiseau doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Palaiseau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Palaiseau.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.