Legislator Jurisprudence & Législation
2409051 Généré par l'IA

Candidate Candidacy Challenge and Election Nullification Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2409051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate whose initial application to run in a legislative election was rejected by the administrative court sought to have that judgment annulled, have her candidacy declared admissible, and to have the upcoming election canceled, along with requesting sanctions against alleged social media harassment and a prefectural error in spelling her name. The court dismissed the entire request, reasoning that under electoral law and the Constitution, the Constitutional Council has exclusive jurisdiction over challenges to administrative court decisions regarding the admissibility of candidacies for legislative elections, rendering the requests concerning the initial judgment and the election nullity inadmissible due to manifest lack of jurisdiction; further, claims regarding social media harassment do not fall within the administrative court's jurisdiction, and the claim concerning the name spelling error was manifestly inadmissible as it did not contest a specific administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Candidacy Challenge and Election Nullification Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the entire request, reasoning that under electoral law and the Constitution, the Constitutional Council has exclusive jurisdiction over challenges to administrative court decisions regarding the admissibility of candidacies for legislative elections, rendering the requests concerning the initial judgment and the election nullity inadmissible due to manifest lack of jurisdiction; further, claims regarding social media harassment do not fall within the administrative court's jurisdiction, and the claim concerning the name spelling error was manifestly inadmissible as it did not contest a specific administrative decision.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae droit électoral nullité d'une élection recours contre des décisions administratives éligibilité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the Vice-President to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme C A née B, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement n° 2408694 par lequel le tribunal de céans a déclaré irrecevable sa candidature au premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 dans la 10ème circonscription du Val-Oise ;

2°) de déclarer sa candidature recevable, au premier et second tour des élections législatives avec changement de suppléant ;

3°) en cas de maintien du jugement attaqué, d'annuler les élections législatives à venir dans la 10ème circonscription du Val-Oise ;

4°) de sanctionner, pour atteinte à l'intégrité morale, le harcèlement dont elle fait l'objet sur les réseaux sociaux ;

5°) de sanctionner la discrimination commise par les services de la préfecture du Val-d'Oise et caractérisée par une faute d'orthographe dans l'écriture de son nom.

Vu le jugement n° 2408694 du 18 juin 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2408694 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de céans, statuant sur déféré préfectoral en application de l'article L. 159 du code électoral, a déclaré irrecevable la candidature de Mme A au premier tour des élections législatives du 30 juin 2024 dans la 10ème circonscription du Val-Oise. L'intéressée demande, à titre principal, l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 159 du code électoral : " Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ". Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. ". Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susvisée : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures. / Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. ". Aux termes de l'article 34 de cette même ordonnance : " Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat. / Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. / Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé. ".

4. Il résulte clairement de ces dispositions que le Conseil constitutionnel, saisi dans les formes et délais qu'elles prévoient, est seul compétent pour connaître des décisions du tribunal administratif se prononçant sur la recevabilité des candidatures aux élections législatives. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement précité du 18 juin 2024 et à ce que sa candidature soit déclarée recevable doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il en est de même, à plus forte raison, de ses conclusions tendant à l'annulation du scrutin à venir.

5. En deuxième lieu, ne relèvent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative les conclusions de la requérante tendant à ce que soit sanctionné, pour atteinte à l'intégrité morale, le harcèlement dont elle dit faire l'objet sur les réseaux sociaux.

6. Enfin, en se bornant à faire valoir, sans, du reste, apporter de précision à cet égard, que les services préfectoraux auraient mal orthographié son nom, Mme A ne conteste clairement aucune décision administrative. Sa demande sur ce point est donc, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le premier vice-président

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.