Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order from October 19, 2024, which mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban. The court ruled that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions is determined by the residence of the affected person at the time of the decision, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice. Since the petitioner resided in Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) when the challenged order was issued, the court found that the competent territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court ruled that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions is determined by the residence of the affected person at the time of the decision, citing relevant provisions of the Code of Administrative Justice. Since the petitioner resided in Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) when the challenged order was issued, the court found that the competent territorial jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the general procedural basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the basis for determining the territorial competence, which justified the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Dès lors, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 octobre 2024 doit être déterminé selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
4. A la date de l'arrêté contesté, M. A résidait à Livry-Gargan dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°24090492