Administrative Detention Order Annulment Appeal Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order that mandated an individual to leave French territory without delay, refused a voluntary departure period, designated the country for forced removal, and imposed a re-entry ban. The court determined that no ruling was necessary on the merits of the appeal because the applicant, who had been held in administrative detention and subsequently released on July 25, 2024, failed to provide any address for the continuation of the proceedings, leading the Vice-President, designated to rule on this specific category of cases, to issue an order stating there was no longer a need to adjudicate the matter pursuant to the procedural rules for such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Order Annulment Appeal Declared Moot: The court determined that no ruling was necessary on the merits of the appeal because the applicant, who had been held in administrative detention and subsequently released on July 25, 2024, failed to provide any address for the continuation of the proceedings, leading the Vice-President, designated to rule on this specific category of cases, to issue an order stating there was no longer a need to adjudicate the matter pursuant to the procedural rules for such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the designated judge to rule by order that there is no need to rule on the application, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
The dispositive explicitly states that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ".
2. Aux termes de l'article R. 922-27 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours. () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en a été libéré le 25 juillet 2024 sans indiquer aucune adresse à laquelle pouvait lui être communiquée la suite de la procédure. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,