Challenge to Social Benefit Overpayment Recovery and Debt Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of enforcement measures issued to recover an overpayment of a social benefit, which stemmed from the inclusion of rental income and the assessed rental value of owned properties, and implicitly contested the refusal to grant a debt remission. The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that after being invited to regularize the claim, the litigant failed to provide specific allegations of error regarding the calculation of the overpayment or supporting documentation, rendering the grounds against the enforcement measures legally insufficient; further, the general claim of financial hardship supporting the remission request lacked the necessary precision regarding resources and charges to allow for assessment of its merit, and was irrelevant to the validity of the debt itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Social Benefit Overpayment Recovery and Debt Remission Refusal: The court dismissed the claim by ordinance, reasoning that after being invited to regularize the claim, the litigant failed to provide specific allegations of error regarding the calculation of the overpayment or supporting documentation, rendering the grounds against the enforcement measures legally insufficient; further, the general claim of financial hardship supporting the remission request lacked the necessary precision regarding resources and charges to allow for assessment of its merit, and was irrelevant to the validity of the debt itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appellant's request.
The court explicitly applies this article to reject the request due to insufficient or inoperable arguments after the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des titres exécutoires émis le 1er juillet 2024 pour le recouvrement de la somme totale de 14 229,48 euros correspondant au montant restant dû au titre d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période allant du 1er novembre au 30 septembre 2022 ainsi que celle de la décision par laquelle le président de la métropole a implicitement refusé de lui accorder une remise de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par courrier du 16 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 2 novembre sur l'application dite Télérecours Citoyens, M. B a été invité par le greffe à régulariser sa requête au moyen du formulaire comportant les informations requises par les dispositions précitées, lequel précisait notamment la nécessité de produire toute pièce justificative utile.
4. En premier lieu, il ressort des motifs exposés dans la décision du 16 novembre 2022 que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B résulte de la prise en compte des revenus locatifs d'un logement situé à Clermont dans l'Oise et de l'évaluation de la valeur locative d'un bien situé à Paris, dont il est propriétaire. En se bornant à soutenir qu'il aurait transmis toutes les informations requises et qu'il n'obtient pas d'éclaircissement de la part d'un technicien de la caisse d'allocations familiales, sans alléguer d'une erreur dans les sommes retenues ou produire des documents permettant d'apprécier les revenus tirés de ces biens, M. B ne fait état que de faits insusceptibles de venir au soutien du moyen contestant le bien-fondé de l'indu qu'il soulève à l'appui des conclusions dirigées contre les titres exécutoires produits.
5. En second lieu, si M. B indique être dans une situation difficile et produit des pièces établissant qu'il a formulé une demande de remise gracieuse sur laquelle l'autorité administrative est restée silencieuse, il n'expose pas précisément sa situation financière ni ne produit de pièce permettant d'apprécier le montant de ses ressources et de ses charges. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus implicite de lui accorder une remise gracieuse, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien. Un tel moyen, à supposer qu'il soit soulevé à l'appui des conclusions contestant les titres exécutoires, est, par ailleurs, inopérant dès lors qu'il n'a pas d'incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,