Legislator Jurisprudence & Législation
2409048 Généré par l'IA

Request for Suspension of Prefectural Ban on Work Involving Minors Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent judicial order to suspend a prefectural decree that temporarily banned him from any role involving minors, arguing there was a serious doubt regarding the decree's legality due to procedural errors and factual inaccuracies. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency, as his supporting evidence (unsubstantiated screenshots of potential summer contracts and a bank overdraft) did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate action, especially since the ban's effect was set to expire shortly and he did not prove he could not engage in other temporary work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Request for Suspension of Prefectural Ban on Work Involving Minors Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the necessary urgency, as his supporting evidence (unsubstantiated screenshots of potential summer contracts and a bank overdraft) did not demonstrate a sufficiently grave and immediate impact justifying immediate action, especially since the ban's effect was set to expire shortly and he did not prove he could not engage in other temporary work.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État défaut d'urgence expulsion préfectorale suspension des travaux sursis à l'exécution de la peine statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

This order is the final dispositive action, resulting from the application of substantive and procedural rules, but it does not cite any specific provision justifying the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the disposal, this article was used to justify the rejection of the request (including costs) without a full analysis of the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 5 in the reasoning preceding the operative part) regarding the rejection of the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 5 in the reasoning preceding the operative part) regarding the rejection of the request for costs, linked to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Calot-Foutry, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et ce, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence soit être regardée comme satisfaite ;

- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :

- le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- les faits sur lesquels se fonde la décision contestée ne sont pas matériellement établis ;

- la mesure contestée est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n°2408024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et ce, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

4. Alors même qu'une précédente demande en référé présentée par M. A aux mêmes fins que la présente requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2408015 du 1er août 2024 au motif que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite, M. A n'établit pas davantage, dans le cadre de ce recours, l'existence d'une situation d'urgence justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande en produisant des captures d'écran de téléphone faisant état d'éventuels contrats d'encadrement de jeunes gens au cours de la période estivale, sans que l'origine de ces captures d'écran ne soit établie, ainsi qu'un relevé de son établissement bancaire faisant état d'un découvert de plus de 470 euros dans la mesure où M. A ne justifie pas de ce qu'il ne pourrait exercer aucune autre activité professionnelle, même temporaire, durant l'exécution de la décision contestée dont la période d'effet s'achèvera au demeurant le 30 novembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut toujours pas être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Calot-Foutry.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,