Legislator Jurisprudence & Législation
2409046 Généré par l'IA

Residence Permit Claim Withdrawal and Fee Award

Numéro de cause 2409046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a residency permit application, an order for the administration to issue a ten-year residence card or alternatively reexamine the situation and issue a provisional permit, and payment of legal costs. The court noted the litigant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and treated the subsequent filing confirming only the claim for costs as a simple withdrawal from the substantive claims regarding the residency permit and injunction; therefore, the court dismissed the main claims based on the withdrawal and ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under relevant provisions, provided the counsel waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Claim Withdrawal and Fee Award: The court noted the litigant had already been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and treated the subsequent filing confirming only the claim for costs as a simple withdrawal from the substantive claims regarding the residency permit and injunction; therefore, the court dismissed the main claims based on the withdrawal and ordered the State to pay the litigant's counsel €800 for legal fees under relevant provisions, provided the counsel waives the state's contribution share.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour provision ad litem production de créance contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the granting of legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 1 as the legal basis for stating that there is no need to rule on the request for provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident de dix ans l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2025.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 1er juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".

2. M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Le désistement de M. A de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girsch, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Girsch, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Girsch et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,