Petition for Emergency Suspension of Residency Receipt Refusal Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the refusal to issue a residency receipt following the filing of a complete application for a work or family life residence permit, claiming urgency due to current employment under an indefinite contract and the risk of deportation, but the court dismissed the application because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice proving the requisite urgency under the administrative justice code, as there was no proof that the contested decision was currently threatening employment or that the general risk of removal, which had existed for years, was linked to a specifically identified factual situation arising from the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petition for Emergency Suspension of Residency Receipt Refusal Dismissed for Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final decision.
Applied to reject the applicant's requests (injunction and penalty) because the condition of urgency was not met.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 10 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à lui-même dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a déposé le 10 juillet 2024 un dossier complet de demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ; aucun récépissé ne lui a été délivré à ce jour ; il est en possession d'une simple attestation de dépôt qui est dépourvue de toute valeur juridique ;
- la délivrance d'une simple attestation de dépôt révèle l'existence d'une décision lui refusant la délivrance d'un récépissé susceptible de recours ; cette décision étant dépourvue de toute information sur les voies et délais de recours, son recours est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et qu'il est dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour, qu'il est exposé à un risque d'être éloigné à tout moment du territoire français ;
- la décision attaquée est illégale au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2409052 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé en date du 10 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon lui à l'intervention des mesures sollicitées, M. A se prévaut d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et fait valoir que, n'étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il risque de faire l'objet à tout moment d'un éloignement du territoire français, notamment durant la période des Jeux Olympiques de Paris. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il joint à sa requête, qu'il occuperait actuellement un emploi que la décision qu'il conteste serait susceptible de menacer. Par ailleurs, M. A ne soutient ni n'établit qu'il aurait sollicité la délivrance d'un récépissé auprès de l'administration. Enfin, il se borne à invoquer un risque d'éloignement, qu'il encourt au demeurant depuis plusieurs années en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, dans des termes très généraux ne permettant pas d'établir l'existence d'une situation de fait précisément identifiée en lien avec la décision contestée. Ainsi, M. A n'apporte aucun élément qui permettrait de regarder la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 23 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,