Litigant Challenges Expulsion Order; Jurisdiction Transferred to Montreuil Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order issued by the Prefect of Haute-Savoie requiring him to leave the French territory immediately and imposing a one-year ban on return. The administrative court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the authority of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made. Since the litigant indicated in his filing that he resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the Grenoble Tribunal deemed itself incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Litigant Challenges Expulsion Order; Jurisdiction Transferred to Montreuil Tribunal: The administrative court determined that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the authority of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision at the time it was made. Since the litigant indicated in his filing that he resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) when the contested order was issued, the Grenoble Tribunal deemed itself incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional grounds established in the reasoning.
This article provides the general basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction when the current tribunal deems itself incompetent.
This article establishes the rule for determining territorial competence (residence) for disputes related to individual police decisions, which justified the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Meyer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cependant, il ressort des termes de sa requête que M. B réside à Pantin. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE