Petitioner's Request for Rehousing Rejection as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from the administrative court by requesting that the court order the mayor of a specific commune to arrange her rehousing, rather than challenging an administrative decision. The court, acting under the authority allowing the summary rejection of manifestly inadmissible claims, determined that because the request did not seek the annulment of a decision as required by the Code of Administrative Justice, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Petitioner's Request for Rehousing Rejection as Manifestly Inadmissible: The court, acting under the authority allowing the summary rejection of manifestly inadmissible claims, determined that because the request did not seek the annulment of a decision as required by the Code of Administrative Justice, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the request.
This article authorizes the President to reject the request by ordinance because it is manifestly inadmissible.
The court cites this article to establish the requirement for a claim to be formed against a decision, which is lacking here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de contacter le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne afin de la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne sollicite pas l'annulation d'une décision mais demande au tribunal de contacter le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne afin qu'il procède à son relogement. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 23 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.