Legislator Jurisprudence & Législation
2409043 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Upheld on Summary Review

Numéro de cause 2409043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent suspension of a six-month administrative decision by the prefect to suspend his driving license, arguing the penalty was disproportionate given his self-employed need for the vehicle, his clean record, and his solitary status. The court rejected the request for provisional relief, ruling that based on the evidence presented at this stage, none of the petitioner's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus warranting dismissal under the provisions allowing for summary rejection when the claim is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Upheld on Summary Review: The court rejected the request for provisional relief, ruling that based on the evidence presented at this stage, none of the petitioner's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus warranting dismissal under the provisions allowing for summary rejection when the claim is manifestly ill-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire licenciement administratif retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet expertise juridique conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because the claim did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du

10 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire.

Il soutient que cette décision est disproportionnée par rapport à l'infraction commise, qu'il n'avait jamais commis d'infraction auparavant, qu'il travaille à son compte sur les marchés et a besoin de son permis pour exercer sa profession, qu'il est seul et dépourvu de toute aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne créé un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête pour ce motif par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 23 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,