Petitioner's Annulment Suit Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation regarding the suspension of discretionary housing aid, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision or proof of the initial claim submission date, as required by the Code of Administrative Justice, despite being deemed notified of the request via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Suit Dismissed for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.
This provision established the requirement that was not met by the applicant, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2024/05/60 du 23 mai 2024 de la commune de Rillieux-la-Pape relative à la " Suspensions d'aides facultatives - Logement ".
Par un courrier du 19 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 19 septembre 2024 envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont il est réputé avoir pris connaissance, M. C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée complète, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune du Rillieux-la-Pape.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier