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2409039 Généré par l'IA

Pharmacy Closure Suspension Refused Due to Lack of Grave and Immediate Urgency

Numéro de cause 2409039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A pharmacy sought judicial review to suspend a twenty-five-day administrative closure order issued by the prefect, arguing the closure constituted a serious and manifestly illegal infringement of its freedom to trade, causing immediate and severe financial harm, especially concerning fixed charges and lost pre-vacation sales. The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed financial pressures and the impending holiday sales period, the applicant failed to demonstrate circumstances constituting the requisite *grave et immédiat* urgency, particularly given that the initial thirty-day closure was reduced to twenty-five days and the firm maintained a significant credit balance, indicating it could financially absorb the temporary revenue loss.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Pharmacy Closure Suspension Refused Due to Lack of Grave and Immediate Urgency: The court rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed financial pressures and the impending holiday sales period, the applicant failed to demonstrate circumstances constituting the requisite *grave et immédiat* urgency, particularly given that the initial thirty-day closure was reduced to twenty-five days and the firm maintained a significant credit balance, indicating it could financially absorb the temporary revenue loss.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrôle juridictionnel crédit commercial fermeture d'entreprise délai de suspension situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive basis under which the applicant sought relief, and its application dictates the standard for the preliminary injunction request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la société " Pharmacie Hammami ", représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative pour une durée de vingt-cinq jours, à compter du 26 juin 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation financière ;

- il est porté atteinte à la liberté de commerce et d'industrie et à la liberté d'entreprendre ;

- cette atteinte est grave et manifestement illégale en raison d'une méconnaissance des articles L. 8221-5 et L. 8272-2 du code du travail, et du caractère disproportionné de la mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture administrative de la pharmacie Hammami, située dans le centre commercial Rougemont Perrin dans la commune de Sevran, pour une durée de vingt-cinq jours à compter du 26 juin 2024. La société Pharmacie Hammami demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales qui en résulte en prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures, la société Pharmacie Hammami fait valoir que la fermeture de l'établissement pour une durée de vingt-cinq jours à un moment où les clients de la pharmacie font leurs achats de produits en prévision des vacances d'été, l'empêche de faire face aux crédits et charges fixes qu'elle doit supporter, dont 19 750 euros de charges d'emprunts, 4 184,86 euros de charges incompressibles de fonctionnement et 13 888,18 euros de charges salariales et 90 000 euros de factures d'achat de produits destinés à la revente. Toutefois, les pièces produites, et en particulier le relevé de compte de la société qui fait apparaître un solde de compte créditeur de 70 346,76 euros, mais pas de bilan comptable permettant de connaître le chiffre d'affaire de la société, et alors que suite aux observations écrites de la société, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ramené à 25 jours, au lieu des 30 jours initialement envisagés, la durée de fermeture de la pharmacie, afin de tenir compte de sa stabilité financière, ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour la société de faire face à la perte temporaire de chiffre d'affaires causée par la fermeture administrative de l'établissement. Dans ces conditions, la société ne justifie pas qu'en l'absence de reprise à très bref délai de son activité il résulterait pour elle des conséquences économiques et financières présentant le caractère grave et immédiat dont elle se prévaut.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Pharmacie Hammami est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie Hammami.

Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.

La juge des référés,

Th. Renault.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.