Deposit and Consignment Fund Restitution Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a refusal by the deposit and consignment fund to return a sum of 106,000 euros consigned as a judicial bond following a judicial supervision order issued by a criminal court in 2003, and requested the court compel the fund's restitution. The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the restitution of a cautionnement ordered by a criminal judge remains exclusively within the jurisdiction of the judicial order, as it is a direct consequence of the penal measure, leading to the rejection of the administrative court application for being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Deposit and Consignment Fund Restitution Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the restitution of a cautionnement ordered by a criminal judge remains exclusively within the jurisdiction of the judicial order, as it is a direct consequence of the penal measure, leading to the rejection of the administrative court application for being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim based on lack of jurisdiction.
This provision grants the President the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations (CDC) a refusé de lui restituer la somme de 106 000 euros consignée lors de son placement sous contrôle judiciaire le 6 juin 2003 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de lui restituer la somme de 106 000 euros consignée lors de son placement sous contrôle judiciaire le 6 juin 2003, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par une ordonnance du tribunal de grande instance du 6 juin 2003, M. A a été placé sous contrôle judiciaire et astreint au versement d'un cautionnement d'un montant de 106 000 euros, consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Par la présente requête,
M. A sollicite la restitution des fonds consignés, dont il allègue qu'elle lui aurait été refusée par la Caisse des dépôts et consignations.
3. Le refus de restitution du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d'un contrôle judiciaire n'est que la conséquence du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache ainsi au contentieux assigné au juge pénal par le code de procédure pénale. Un tel litige ressort, par conséquent, à la compétence exclusive de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,