Legislator Jurisprudence & Législation
2409037 Généré par l'IA

Petition for Urgent Permit Renewal Denied Due to Lack of Serious and Manifestly Illegal Attack on Fundamental Freedom

Numéro de cause 2409037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent administrative order compelling the immediate processing of their residence permit renewal application, filed on July 23, so they could obtain an extension certificate before their university studies commenced on September 12. The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the impending academic start date, the petitioner failed to establish that the administration's failure to process the file constituted a "serious and manifestly illegal attack" on a fundamental freedom required for relief under the urgent interim measures procedure (Article L. 521-2).

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Urgent Permit Renewal Denied Due to Lack of Serious and Manifestly Illegal Attack on Fundamental Freedom: The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because, while acknowledging the impending academic start date, the petitioner failed to establish that the administration's failure to process the file constituted a "serious and manifestly illegal attack" on a fundamental freedom required for relief under the urgent interim measures procedure (Article L. 521-2).

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour liberté de l'enseignement qualité pour recourir contre permis droit de pétition retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided for when the claim is manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B demande que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour soit " de toute urgence en cours d'instruction afin qu'elle puisse recevoir une attestation de prolongation ".

Elle soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024 et qu'elle n'a rien reçu depuis alors ses études vont commencer le 12 septembre prochain

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B fait valoir qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024 et qu'elle n'a rien reçu malgré ses relances alors qu'elle est inscrite à l'université à Paris et que ses études vont commencer le 12 septembre prochain. Si elle " demande de toute urgence que mon dossier soit en cours d'instruction afin que je puisse recevoir une attestation de prolongation ", elle n'expose pas en quoi l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier