Legislator Jurisprudence & Législation
2409037 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of the Interior (Entry Refusal and Detention)

Numéro de cause 2409037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, one being the mother of a minor child, sought judicial review under an emergency procedure to suspend decisions from the Minister of the Interior refusing them entry to French territory upon arrival from abroad and placing them in a holding zone, arguing grave and immediate prejudice to their freedom of movement and private/family life, as well as manifest illegality of the refusal. The court rejected the requests for provisional legal aid and for suspension, concluding that while the applicants alleged violations of fundamental rights concerning family life and claimed to possess necessary documents and funds, they failed to provide any supporting evidence to establish the reality of these claims, leading the judge to deem the requests manifestly unfounded under the criteria of Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Applicants v. Minister of the Interior (Entry Refusal and Detention): The court rejected the requests for provisional legal aid and for suspension, concluding that while the applicants alleged violations of fundamental rights concerning family life and claimed to possess necessary documents and funds, they failed to provide any supporting evidence to establish the reality of these claims, leading the judge to deem the requests manifestly unfounded under the criteria of Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle de la détention défaut de preuve ministre de l'intérieur droits de libre circulation assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the applicants' requests, which is the main dispositive action regarding the substance of the case.

Article 1

This article rules on the provisional benefit of legal aid, which was one of the initial requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 6) as the procedure used to reject the applications.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final Article 1, 2, or 3, the applicants requested costs under this article in their initial petitions (I.4 and II.4), and the rejection of the requests (Article 2) implicitly rejects this cost claim, though the dispositive does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entrée est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme E, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension des décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à la police aux frontières de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées, portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle est mineure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, accompagnée de sa fille Mme E, née le 14 novembre 2022, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 25 juin 2024 à 7h30 à l'arrivée d'un vol en provenance de Brazzaville, mais n'a pas été autorisée, ainsi que sa fille, à entrer sur le territoire français, aux motifs que Mme D n'avait pas de réservation d'hôtel ou d'attestation d'accueil valide, qu'elle ne présentait pas de garantie de rapatriement ou de billet retour et ne disposait d'aucun moyen de subsistance ni d'assurance médicale valable pour la durée du séjour envisagé. Les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer leur a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et les a placées en zone d'attente.

Sur la jonction :

2. Ces deux affaires présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une ordonnance commune.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D et de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

5. Au soutien de leur conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, Mme D et Mme C se bornent à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à leur liberté d'aller et venir et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles ont quitté leur pays pour rejoindre leur famille en France, que Mme D présente un passeport revêtu d'un visa et dispose de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et d'une assurance médicale pendant la durée de son séjour. Toutefois, à supposer même que ces allégations seraient de nature à rendre les décisions attaquées manifestement illégales, les requérantes ne versent à la présente instance aucun élément permettant d'établir leur réalité. Mme D et Mme C ne sont par suite manifestement pas fondées à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 25 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de les autoriser à entrer sur le territoire français et les a placées en zone d'attente.

6. Il y a donc lieu de rejeter les requêtes de Mme D et de Mme C en toutes leurs conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D et Mme C ne sont pas admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Les requête de Mme D et de Mme C sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2409037, 2409038