Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Dismissed for Insufficient Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a social benefit debt of 243 euros. The court summarily dismissed the request, invoking provisions allowing judges to reject applications lacking sufficient detail to assess the merits, because the litigant failed to regularize the insufficient application, despite being formally invited by the court registry to provide the necessary clarifications and supporting documents within a prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Dismissed for Insufficient Application: The court summarily dismissed the request, invoking provisions allowing judges to reject applications lacking sufficient detail to assess the merits, because the litigant failed to regularize the insufficient application, despite being formally invited by the court registry to provide the necessary clarifications and supporting documents within a prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application (the main disposition).
The basis for rejecting the petition due to insufficient specifications to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 243 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 10 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 16 septembre, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n'a produit aucune écriture ou pièce.
4. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d'apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,