Hospital Reimbursement Claim Deemed Inadmissible in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center sought a judicial order declaring the validity of its claims for reimbursement, surcharges, and damages against a company subject to insolvency proceedings, including a request for legal costs. The court dismissed the request as inadmissible because, under administrative law, the jurisdiction is limited to ruling on annulment actions against administrative decisions or condemnation to pay damages, and the hospital's claim was merely a request for a declaration of rights that did not fall within the administrative judge's purview, despite the commercial court having previously referred the matter concerning the disputed claim amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Reimbursement Claim Deemed Inadmissible in Administrative Court: Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation au paiement d'une indemnité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, le centre hospitalier de la Ciotat, représenté par Me Charvin, demande au tribunal :
1°) de constater que les créances relative au remboursement des avances forfaitaires, aux surcoûts du marché aux préjudices subis aux réclamations formulées par les autres intervenants à l'opération sont fondées dans leur principe et dans leur montant
2°) de mettre à la charge de la société Européenne d'équipement et d'aménagement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation au paiement d'une indemnité.
3. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a renvoyé le centre hospitalier de la Ciotat devant la juridiction compétente au regard de la contestation sérieuse opposée par la société Européenne d'équipement et d'aménagement à la déclaration dans la procédure collective dont elle fait l'objet d'une créance d'un montant de 1 389 292,23 euros.
4. Si les dispositions du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. La demande formée devant le tribunal par le centre hospitalier de la Ciotat, qui se borne à demander que soit constaté le bien-fondé de sa créance sur la société Européenne d'équipement et d'aménagement, sans formuler expressément de conclusions indemnitaires à son encontre, constitue seulement une demande de déclaration de droits qui n'entre pas dans l'office du juge administratif. Par suite, la requête du centre hospitalier de la Ciotat doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Ciotat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de la Ciotat.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,