Petition Inadmissible for Lack of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a presumed refusal by the family allowance fund to grant a remission of a social benefit debt amounting to 59.55 euros, having filed the request after submitting the administrative demand but before receiving any explicit or implicit decision. The court ruled the petition inadmissible, explaining that conclusions filed against a non-existent administrative decision are irreceivable, and since no decision had yet been issued by the administration regarding the remission request, the matter must be dismissed under the relevant administrative justice code provision, without prejudice to refiling once a decision is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Inadmissible for Lack of Administrative Decision: The court ruled the petition inadmissible, explaining that conclusions filed against a non-existent administrative decision are irreceivable, and since no decision had yet been issued by the administration regarding the remission request, the matter must be dismissed under the relevant administrative justice code provision, without prejudice to refiling once a decision is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was dismissed because it was manifestly inadmissible due to the absence of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B demande d'annuler l'éventuelle décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône refuserait sa demande de remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 59,55 euros.
Vu l'accusé réception de la demande et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite ou implicite soit intervenue, à la date de la présente ordonnance, sur la demande de Mme B, datée du 28 juin 2024 mais dont il a été accusé réception le 19 août 2024, tendant à ce qu'une remise de sa dette de prime d'activité lui soit accordée. Par suite, en l'absence de décision prise par l'administration, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d'une nouvelle saisine de la juridiction lorsqu'une telle décision sera prise le cas échéant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,