Refusal of Entry and Denial of Emergency Relief for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, denied entry to the French territory and placed in a waiting zone upon arrival without travel documents proving identity or nationality, sought an emergency order to suspend these decisions, compel entry, and obtain provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application because, while the claimant alleged grave and immediate prejudice to fundamental rights, including freedom of movement and family life under the ECHR, the claimant provided no evidence to substantiate the factual basis of these serious claims, thus failing to establish grounds for the suspension order under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refusal of Entry and Denial of Emergency Relief for Lack of Substantiation: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application because, while the claimant alleged grave and immediate prejudice to fundamental rights, including freedom of movement and family life under the ECHR, the claimant provided no evidence to substantiate the factual basis of these serious claims, thus failing to establish grounds for the suspension order under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request under the simplified procedure outlined in this article because the request is manifestly unfounded.
The court determines not to grant provisional legal aid based on the first paragraph of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension des décisions du 22 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placée en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à la police aux frontières de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant M. B, n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 22 juin 2024 à 00h25, en provenance d'une destination inconnue, au motif qu'il était dépourvu de tout document de voyage permettant de justifier de son identité ainsi que de sa nationalité. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 22 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. B se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté son pays pour rejoindre sa famille en France et déposer une demande d'asile. Toutefois, à supposer même que ces allégations seraient de nature à rendre les décisions attaquées manifestement illégales, il ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir leur réalité. M. B n'est par suite manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 22 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409035