Immigration Detention Review Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision extending their administrative detention, but the court dismissed the request because, pursuant to the relevant immigration and asylum code, jurisdiction to contest decisions regarding placement in or prolongation of administrative detention exclusively lies with the judge of liberties and detention, rendering the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Immigration Detention Review Jurisdiction Dispute: Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention et de prolongation de la rétention. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ordonnant la prolongation de sa rétention ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected the request based on this provision because it lacked jurisdiction over the matter.
Cited to establish that jurisdiction lies with the judge of liberties and detention, supporting the decision to reject the claim for lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de prolongation de son placement en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention et de prolongation de la rétention. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision ordonnant la prolongation de sa rétention ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.