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2409032 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Decision in Housing Appeal

Numéro de cause 2409032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing, arguing that a mediation commission had recognized their urgent need for accommodation in January 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision, or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing, thus violating procedural requirements for initiating an administrative action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Challenged Administrative Decision in Housing Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision, or justify its absence, even after being formally requested to regularize the filing, thus violating procedural requirements for initiating an administrative action.

Mots-clés

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condition de recevabilité besoin de logement recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for the judge's authority to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the challenged act, the absence of which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision en date du 11 janvier 2024 la commission de médiation

du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 25 juillet 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 5 septembre 2024.

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,