Foreign National v. Prefect: Refusal of Summary Order for Residence Certificate Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to examine and issue a ten-year Algerian residence certificate within 48 hours, alleging that the administrative delay severely and unlawfully infringed upon his fundamental rights, including his freedom of movement and private and family life, particularly as his previous certificate had expired and his spouse held a long-term residence permit. The administrative judge rejected the request, finding that the claim for the issuance of the certificate was inadmissible under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) and noting that the applicant had only submitted his renewal request on May 2, 2024, despite his previous certificate expiring in October 2023, meaning the matter did not meet the necessary conditions of urgency or proper foundation for this specific summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect: Refusal of Summary Order for Residence Certificate Issuance: The administrative judge rejected the request, finding that the claim for the issuance of the certificate was inadmissible under the emergency procedure (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) and noting that the applicant had only submitted his renewal request on May 2, 2024, despite his previous certificate expiring in October 2023, meaning the matter did not meet the necessary conditions of urgency or proper foundation for this specific summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the claim was deemed inadmissible or unfounded.
This article concerning costs was rejected based on the rejection of the main claim under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, d'examiner sa demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de
200 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la condition d'urgence, il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2016, étant titulaire de titre de séjour portant la mention " visiteur ", il est logé chez sa fille, à titre gratuit, et perçoit une pension de retraite d'un montant de 93 190,54 dinars algériens soit 641, 66 euros, il ne risque pas de constituer une charge financière pour le système français, sa situation administrative est précaire en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, étant précisé qu'il est désormais âgé de 72 ans et souhaite pouvoir profiter de ses filles mais également de voir grandir ses petits-enfants, il a entrepris des démarches en vue d'obtenir un certificat de résidence algérien de dix ans, le 30 avril 2024, ses démarches annuelles représentant, à chaque fois, une source de stress pour lui, redoutant de devoir être à nouveau séparé des siens et, notamment, de son épouse qui réside régulièrement sur le territoire français étant titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 février 1952 au Caire en Égypte, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 octobre 2023, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la
sous-préfecture de Sarcelle, le 2 mai 2024. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner, d'une part, sa demande de certificat de résidence algérien et, d'autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1,
L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article
L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. D'une part, les conclusions de M. B tendant, à titre principal, à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sont irrecevables devant le juge statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, le requérant a seulement présenté, le 2 mai 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son dernier certificat de résidence algérien était valable jusqu'au 14 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24090302