Failure to Rectify Unsigned Petition for Retroactive Job Seeker Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to annul a decision refusing retroactive registration as a job seeker, but the submitted petition was not signed, and despite being formally requested to regularize the filing within a specified period, the litigant failed to provide a signed copy of the request. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative judge to dismiss requests that have not been properly rectified following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Rectify Unsigned Petition for Retroactive Job Seeker Registration: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the administrative judge to dismiss requests that have not been properly rectified following a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the dispositive rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle France travail Rhône Alpes Auvergne a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance () : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2024 n'est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée le 25 novembre 2024 à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 décembre suivant. Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, un exemplaire signé de sa requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.