Rejection of Social Welfare Claim for Failure to File Mandatory Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social welfare fund's decision refusing them the active solidarity income, but the administrative court rejected the application because the litigant failed to attach the required prior administrative appeal decision from the departmental council president, despite the court having formally requested this regularization, which is mandatory under social action and family code provisions prior to filing a judicial review request. The court based its dismissal on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests where regularization was required but not completed by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Social Welfare Claim for Failure to File Mandatory Prior Appeal: The court based its dismissal on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests where regularization was required but not completed by the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claim because it was not regularized after the request to do so.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal (recours préalable obligatoire) which was not produced for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise en date du 29 mai 2024 portant refus de lui attribuer le revenu de solidarité active.
Vu la demande de régularisation adressée par le Tribunal le 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire. ".
3. Par un courrier recommandé du 21 juin 2024, dont le pli a été avisé et non réclamé, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire " ou la preuve qu'il a bien adressé un " recours préalable " au président du conseil départemental. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.