Applicant v. State: Unripe Claim for Compelling Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial intervention to compel the rapid examination of their naturalization request, arguing administrative delays; however, the Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, jurisdiction can only be seized via an appeal against a formal decision, and the applicant was requesting an order for action rather than contesting an existing ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Unripe Claim for Compelling Administrative Action: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject the request by ordinance because it is clearly inadmissible.
This provision is cited to explain why the claim is inadmissible (the court cannot be seized without an appeal against a decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A sollicite l'intervention du tribunal suite aux manquements commis dans le cadre de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas l'annulation d'une décision mais demande au tribunal administratif d'intervenir afin que sa demande de naturalisation soit rapidement examinée. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.