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2409026 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Driving Point Annulment Case

Numéro de cause 2409026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the removal of points from their driving license following alleged traffic offenses, as well as the specific decision leading to the loss of points, demanding the restoration of those points and compensation. The court, exercising its authority under the administrative justice code to accept renunciations of proceedings, issued an order formally acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire case, which was submitted via a filed memorandum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Driving Point Annulment Case: The court, exercising its authority under the administrative justice code to accept renunciations of proceedings, issued an order formally acknowledging the applicant's pure and simple withdrawal of the entire case, which was submitted via a filed memorandum.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation contrôle juridictionnel éloignement annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally accept the applicant's voluntary withdrawal of the case (désistement d'instance).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs (although the dispositive does not explicitly order costs, the request itself mentioned this basis).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Dehan-Schinazi , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux reçu le 19 septembre 2024 portant sur des retrait de points suite à des infractions commises et a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision non datée et non notifiée du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points sur son permis de conduire suite à l'infraction du 25 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions notifiant les retraits de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025 .

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.