Legislator Jurisprudence & Législation
2409025 Généré par l'IA

Judicial Review Moot Due to Subsequent Recognition of Urgent Housing Need

Numéro de cause 2409025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the implicit rejection by the mediation commission regarding their amicable appeal for recognition of priority and urgent housing needs, but the administrative tribunal determined that the request was moot because the mediation commission subsequently issued a decision on December 18, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Judicial Review Moot Due to Subsequent Recognition of Urgent Housing Need: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to order that there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement entraide judiciaire civile expulsion d'un logement notification de la décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
The main order is to rule that there is no need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

The main order is to rule that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 18 décembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.