Legislator Jurisprudence & Législation
2409020 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card and Disability Benefits

Numéro de cause 2409020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions rejecting their prior mandatory appeals regarding the issuance of a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" mention, as well as claims for disability adult allowance (AAH) and disability compensation benefits (PCH). The court dismissed the request, ruling based on the Code of Social Action and Families that jurisdiction over disputes concerning AAH, PCH, and the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card and Disability Benefits: The court dismissed the request, ruling based on the Code of Social Action and Families that jurisdiction over disputes concerning AAH, PCH, and the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union créance contestée compétences juridictionnelles prestation obligatoire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application because the administrative jurisdiction manifestly lacked competence over the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 avril 2024 rejetant ses recours administratifs préalables obligatoires concernant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et ses demandes portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) et une prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap, ainsi que des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'une prestation de compensation du handicap et de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Ain.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier