Father Lacks Standing to Challenge Adult Child's Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision by a French consulate in Senegal refusing a long-stay visa for his adult child and the implicit rejection of his prior administrative appeal, requesting the court to compel the authorities to issue the visa. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely as the father, lacked the requisite standing to contest the visa refusal for his adult child, was not validly represented as he was not one of the authorized representatives, and crucially, failed to submit the required prerequisite administrative appeal decision or proof of filing despite a formal request for regularization, rendering the appeal fundamentally flawed under the relevant administrative and judicial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Father Lacks Standing to Challenge Adult Child's Visa Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting solely as the father, lacked the requisite standing to contest the visa refusal for his adult child, was not validly represented as he was not one of the authorized representatives, and crucially, failed to submit the required prerequisite administrative appeal decision or proof of filing despite a formal request for regularization, rendering the appeal fundamentally flawed under the relevant administrative and judicial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the final order.
Cited in the reasoning as a condition for admissibility (mandatory prior administrative appeal) which was not met, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C B :
1°) conteste devant le tribunal la décision du 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A E B, son enfant majeur, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ;
2°) demande au tribunal d'enjoindre aux autorités administratives de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de
l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article
R. 431-2 ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
6. La présente requête, présentée par M. B, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A E B, son enfant majeure. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A E B. Enfin, la requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 17 juin 2024 et dont il a été accusé réception le 20 juin 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant signer par Mme A E B, qui n'a en tout état de cause pas élu domicile sur un des territoires visés à l'article L. 431-8 précité, ni en produisant une copie de la décision de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,