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2409019 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Dismissed for Lack of Annulment Action

Numéro de cause 2409019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of the implicit refusal to renew her residence permit and compel the prefect to re-examine her situation and issue a work authorization receipt, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, jurisdiction for an order of suspension based on urgency and serious doubt regarding legality requires that the decision being challenged is simultaneously the subject of an annulment action, and since the litigant had not filed a separate annulment request concerning the prior implicit refusal, the summary suspension procedure could not be initiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Dismissed for Lack of Annulment Action: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, jurisdiction for an order of suspension based on urgency and serious doubt regarding legality requires that the decision being challenged is simultaneously the subject of an annulment action, and since the litigant had not filed a separate annulment request concerning the prior implicit refusal, the summary suspension procedure could not be initiated.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on this article because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to explain the basis for the judge to rule on the suspension request, which was ultimately rejected due to lack of an annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement irrecevable.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 que le juge des référés ne peut être saisi sur ce fondement que lorsque la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution fait également l'objet d'un recours en annulation.

4. En l'espèce, Mme C n'a pas introduit de recours en annulation du refus implicite de renouvellement de son précédent titre de séjour qui a expiré le 8 décembre 2023. Sa demande, enregistrée sous le n° 2408759, tendant à être aidée pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et à ce que " des mesures soient prises afin de remédier aux préjudices subis ", a été rejetée par ordonnance du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas été introduite en référé et ne comportait pas de conclusions en annulation. La requête, désormais introduite en référé mais sans requête distincte en annulation, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.