Debt Notice Challenge Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of two debt notices totaling approximately 101.23 euros issued by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant had failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required for decisions concerning activity bonuses; specifically, the court found that since the administrative body had not yet issued an explicit or implicit decision rejecting the request for debt remission—and the time limit for such a decision had not yet expired—the judicial filing was premature under the procedural requirements of the Social Security Code and the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Debt Notice Challenge Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, dismissing the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette liée à deux indus d'un montant de 94,23 euros et 7 euros notifiés par une décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. En l'espèce, la requérante produit deux courriers de la caisse d'allocations familiales en date du 13 août 2024 accusant réception de sa demande de remise de dette. Ainsi, ni à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, ni à la date de la présente ordonnance, la réclamation préalable de l'intéressée n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu du délai de deux mois dont dispose la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence pour répondre à la demande datée du 9 août 2024. En outre, aucune décision explicite rejetant sa demande de remise gracieuse n'est produite à l'instance. Dans ces conditions, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande de remise de dette, la requête de Mme A étant par suite prématurée.
4. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,