Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Upon Fulfillment of Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the definitive cessation of a monthly fine imposed on the State for failing to provide emergency housing to an individual recognized as high priority, based on the fact that the individual signed a lease for suitable accommodation in August 2024, subsequent to the initial court order in July 2024 that imposed the penalty starting September 2024. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to provide housing before the deadline, it was appropriate, under the relevant administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty given the circumstances, to definitively rule that there was no need to liquidate the imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Upon Fulfillment of Obligation: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation to provide housing before the deadline, it was appropriate, under the relevant administrative justice code provisions allowing for moderation or non-liquidation of the penalty given the circumstances, to definitively rule that there was no need to liquidate the imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order refusing to liquidate the penalty fine imposed on the State.
The court implicitly relies on the power granted by this article, which allows the designated judge to decide not to liquidate the penalty fine under certain circumstances, to issue the final order in Article 1.
The court relies on the authority granted by this article, as cited in the reasoning, which allows the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Elle soutient que M. A B a signé, le 9 août 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités à Ris-Orangis.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2404141 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 25 octobre 2023, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 4 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024 à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a signé un bail le 9 août 2024 pour un logement de type F4 situé à Ris-Orangis, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 4 juillet 2024, il n'y pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2404141 du 4 juillet 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, à la préfète de l'Essonne et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2409014