Legislator Jurisprudence & Législation
2409014 Généré par l'IA

Prefect Certificate Issuance Mootness

Numéro de cause 2409014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to compel the prefect to issue a certificate of instruction extension, claiming an urgent and unlawful violation of their freedom of movement after their previous certificate expired, but the court determined that since the prefect subsequently issued the requested certificate, valid until the following year, the conclusions seeking an injunction and penalty payment became moot, resulting in no further action on those specific requests and a rejection of the remaining cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Certificate Issuance Mootness: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ".

Mots-clés

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certificat de circulation ordre de paiement effets du certificat demande tardive de prolongation certificat intérimaire certificat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the injunction and penalty claims as they have become moot.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the summary relief sought, which led to the decision on the mootness of the injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 11 octobre 2023 et a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité sur le site de l'ANEF ; une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période du 25 octobre 2023 au 24 avril 2024 ; il a vainement effectué plusieurs démarches pour obtenir le renouvellement de ce document, sans succès ;

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du délai écoulé depuis sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction ; depuis le 24 avril 2024 il est placé en situation irrégulière, ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement, illégale eu égard aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à sa liberté fondamentale d'aller et venir.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 janvier 2025 a été délivrée au requérant, dont le dossier ne peut être définitivement instruit, les services préfectoraux étant toujours dans l'attente de la validation de l'état civil de l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; la condition d'urgence n'est en conséquence pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 :

- le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ;

- les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée en cours d'instance, et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'étant pas assisté d'un avocat ;

- M. B A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B A l'attestation de prolongation d'instruction qu'il sollicitait, avec une période de validité expirant le 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B A présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 24 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,