Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring an immediate departure from French territory and the Schengen area, along with a 12-month re-entry ban, and requested damages. The administrative court, considering that the applicant's residence at the time of the challenged decision was in a different department than its jurisdiction, ruled that the competence for the dispute concerning an administrative police decision belonged to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the designated competent court pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The administrative court, considering that the applicant's residence at the time of the challenged decision was in a different department than its jurisdiction, ruled that the competence for the dispute concerning an administrative police decision belonged to the administrative tribunal of the applicant's place of residence, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the designated competent court pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°240901300