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2409013 Généré par l'IA

University Eviction Request Withdrawn Due to Voluntary Vacancy

Numéro de cause 2409013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school services center requested an urgent order for the eviction of an occupant from university housing, citing unauthorized occupancy hindering the allocation of the dwelling to another student and impairing public service functionality, but subsequently withdrew the request because the occupant had voluntarily vacated the premises. The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that a pure and simple renunciation of the claim, as evidenced by the subsequent departure, is permitted under the rules governing judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; University Eviction Request Withdrawn Due to Voluntary Vacancy: The administrative tribunal granted the withdrawal, noting that a pure and simple renunciation of the claim, as evidenced by the subsequent departure, is permitted under the rules governing judicial proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation départ volontaire attribution de logement retrait de la requête avis de vacance demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment division to take note of a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Chevaleret située au 81 rue Chevaleret dans le 13ème arrondissement de Paris (75013) et de tous occupants de son chef ;

2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à venir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le CROUS de Paris déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, le CROUS de Paris déclare se désister de sa requête en raison du départ volontaire de Mme A du logement qu'elle occupait dans la résidence universitaire Chevaleret située au 81 rue Chevaleret dans le 13ème arrondissement de Paris, en qualité d'étudiante titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2022 et ce jusqu'au 31 août 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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