Legislator Jurisprudence & Législation
2409012 Généré par l'IA

Liquidation of Rehousing Penalty

Numéro de cause 2409012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed the liquidation of a previously imposed penalty, where the State was ordered to pay 450 euros per month if it failed to ensure the rehousing of an individual by September 1, 2016. Since the State provided justification for the rehousing occurring on October 24, 2019, the court applied the relevant administrative justice code provision to definitively liquidate the penalty for the period from September 1, 2016, to September 30, 2019, resulting in a total amount of 18,000 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Rehousing Penalty: Since the State provided justification for the rehousing occurring on October 24, 2019, the court applied the relevant administrative justice code provision to definitively liquidate the penalty for the period from September 1, 2016, to September 30, 2019, resulting in a total amount of 18,000 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles baisse de loyer commandement de payer priorité de relogement expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section regarding the power to liquidate the penalty payment, which underlies the final decision in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for imposing the initial penalty payment which is now being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1605323 en date du 8 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 8 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 24 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2019 inclus, soit pour un montant de 18 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605323 en date du 8 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4