Legislator Jurisprudence & Législation
2409012 Généré par l'IA

Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Electronic Filing Irregularity

Numéro de cause 2409012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an administrative decision that implicitly refused short-stay visas following a mandatory prior administrative appeal against consular refusals issued in Madagascar for both the applicant and another person; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, having registered on the electronic filing system ("Télérecours citoyens") on July 5, 2024, subsequently submitted essential documents by postal mail on July 17, 2024, and critically failed to regularize the filing by submitting the required document (the decision of the visa sub-director or proof of the prior appeal) via the electronic service within the allotted time after the court requested rectification through the same electronic system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 414-2 du même code, Article R. 414-5 du même code; Judicial Review of Short-Stay Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility Due to Electronic Filing Irregularity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa moment du dépôt notification électronique autorisation de séjour de courte durée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim as ordered by the court.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the final decision.
Article R. 414-2 du même code
Cited as a basis for declaring the request inadmissible due to improper filing method (postal instead of via the dedicated e-service).
Article R. 414-5 du même code
Cited as a basis for declaring the request inadmissible because the required documentation was not filed correctly through the e-service.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim as ordered by the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the final decision.

Article R. 414-2 du même code

Cited as a basis for declaring the request inadmissible due to improper filing method (postal instead of via the dedicated e-service).

Article R. 414-5 du même code

Cited as a basis for declaring the request inadmissible because the required documentation was not filed correctly through the e-service.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à

Mme D, des visas de court séjour, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rattaché le 5 juillet 2024 à l'application " Télérecours citoyens ", de sorte que les pièces envoyées par le requérant par voie postale le 17 juillet 2024 ne sont pas recevables, en application des dispositions des articles R. 414-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, et en dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 29 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le 3 août 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.

La présidente,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,