Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural decision that closed his application for a residence permit on the grounds of incompleteness, arguing urgency and serious doubts about the decision's legality because he met the statutory requirements for a family life permit. The court dismissed the request, reasoning that the decision to close the file due to the failure to provide mandatory supporting documents, such as the identity cards of his French children, constituted a mere refusal to register the application rather than a decision capable of being challenged through an action for annulment, rendering the underlying request for suspension under administrative justice rules inadmissible because the decision did not cause actionable prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Closure: The court dismissed the request, reasoning that the decision to close the file due to the failure to provide mandatory supporting documents, such as the identity cards of his French children, constituted a mere refusal to register the application rather than a decision capable of being challenged through an action for annulment, rendering the underlying request for suspension under administrative justice rules inadmissible because the decision did not cause actionable prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request in its entirety because the underlying challenge was deemed inadmissible/unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C A B, représentée par Me Raux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus le place dans une situation de précarité et l'expose à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il remplit les conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 22 mai 2024 une pré-demande de titre de séjour et a obtenu le même jour une confirmation de cette démarche. Par une décision du 5 juillet 2024, sa demande a été clôturée au motif que son dossier n'était pas complet. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
6. M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la nationalité française alléguée de ses deux enfants résidents sur le territoire français. Toutefois, par une décision du 5 juillet 2024, les services de la préfecture de l'Ain ont clôturé sa demande, au motif qu'elle était incomplète et qu'il n'avait pas fourni les cartes d'identité françaises de ses enfants. La décision opposée par la préfète de l'Ain le 5 juillet 2024 doit ainsi s'analyser comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé, et non comme le rejet de cette demande, ainsi que l'affirme la requête. Dès lors, à défaut de se prévaloir du caractère complet de cette demande de titre de séjour, M. A B ne justifie pas de la recevabilité du recours en excès de pouvoir formé contre la décision du 5 juillet 2024, qui ne lui fait pas grief. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B,
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,