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2409011 Généré par l'IA

Restitution of Judicial Bond and Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2409011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the regional public finances director to restitute the second part of a judicial bond paid pursuant to a 2003 criminal court order, and an order to compel restitution under penalty of a daily fine. The administrative court summarily rejected the request, reasoning that the refusal to restitute a bond paid to a victim, an act governed by the Code of Criminal Procedure, is intrinsically linked to the judicial procedure and thus falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 142-3 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Restitution of Judicial Bond and Administrative Court Jurisdiction: The administrative court summarily rejected the request, reasoning that the refusal to restitute a bond paid to a victim, an act governed by the Code of Criminal Procedure, is intrinsically linked to the judicial procedure and thus falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent.

Mots-clés

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restitution de la propriété sanction pénale compétences exclusives finances régionales péremption du droit administratif versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without following the full contradictory procedure because the request was manifestly unfounded (due to administrative court incompetence).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request by the petitioner to seek the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire refusant implicitement de lui restituer la seconde partie de la caution qu'il a été condamné à verser par une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 6 juin 2003 ;

2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire de lui restituer ladite caution dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire refusant implicitement de lui restituer la seconde partie de la caution qu'il indique avoir été condamné à verser par une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 6 juin 2003.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Son article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. Le refus de restitution à l'auteur des faits, prévue par l'article 142-3 du code de procédure pénale, d'une partie d'une caution qu'il a été condamné à verser à la victime, ne saurait être regardé comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et relever de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, à supposer que le refus qu'il conteste ait été opposé, eu égard à la date à laquelle il a mis en demeure l'autorité administrative de procéder à ladite restitution, doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 juin 2024.

La juge des référés,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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