Exit Ban Suspension Rejection Over Parental Consent and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a decision that prohibited her daughter from leaving France, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberty, while also having initiated divorce proceedings and scheduled a hearing regarding the child's residence. The court rejected the request because the father, also holding parental authority, had requested the administrative exit ban pending judicial determination of residence rights, and the applicant's attempt to leave the country without the father's consent did not establish the requisite urgency to suspend the measure designed to prevent parental rights infringement or child abduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Exit Ban Suspension Rejection Over Parental Consent and Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a decision that prohibited her daughter from leaving France, arguing a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberty, while also having initiated divorce proceedings and scheduled a hearing regarding the child's residence. The court rejected the request because the father, also holding parental authority, had requested the administrative exit ban pending judicial determination of residence rights, and the applicant's attempt to leave the country without the father's consent did not establish the requisite urgency to suspend the measure designed to prevent parental rights infringement or child abduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the application in all its requests because the urgency justifying the requested measure was not characterized.
The court cited this article when explaining why the particular urgency justifying the requested safeguard measure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision dont elle a fait l'objet ce jour interdisant à sa fille de quitter le sol français ;
2°) d'ordonner à la préfecture de réexaminer immédiatement sa décision à l'aune de tous les éléments en défense que la requérante lui a communiqué et de supprimer l'inscription du nom de l'enfant Nelya dans tout fichier empêchant leur sortie du territoire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3.000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article
L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article
L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. Aux termes de l'article 371-3 du même code : " L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ". Aux termes du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : / () / 3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ". La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur du 29 décembre 2016 relative aux conditions de sortie du territoire national des mineurs prévoit que " L'opposition à la sortie de territoire (OST) à titre conservatoire a pour objectif de permettre au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de France de son enfant dans l'attente d'obtenir, en référé, une décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire (IST). ". En vertu de cette circulaire, sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition à sortie de territoire les mineurs, résidant en France ou à l'étranger ou les mineurs étrangers dont les parents résident régulièrement en France. Cette circulaire prévoit également que la demande tendant au prononcé d'une opposition à sortie de territoire peut être présentée par le père ou la mère qui exercent conjointement l'autorité parentale. Enfin, la mesure administrative d'opposition à la sortie de territoire a une durée de validité de quinze jours et peut être prolongée.
1. 4. Mme B indique que sa fille n'a pu franchir la frontière, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le Maroc au motif qu'elle faisait l'objet d'une " opposition à la sortie du territoire ", à la demande du père ayant conduit à une décision du 20 juin 2024 de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il résulte de l'instruction que Mme B a engagé une procédure de divorce et a fait assigner son mari pour le 16 septembre 2024 à 9h devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de définir les règles relatives à la résidence de l'enfant. Dès lors que le père de l'enfant est titulaire de l'autorité parentale et que Mme B a, sans recueillir l'accord du père de son enfant, tenté de franchir la frontière française à destination du Maroc, l'intérêt de pas préjudicier à la fixation des droits parentaux par le juge aux affaires familiales et de prévenir un enlèvement de l'enfant à destination du Maroc ne permet pas de caractériser une urgence à suspendre une décision d'opposition à la sortie du territoire qui aurait été prise à la demande du père le 20 juin 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine.
5. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 21 juin 2024.
Le juge des référés, signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.