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2409009 Généré par l'IA

Request for Annulment of Decision Refusing Disabled Parking Mention Deemed Inadmissible Due to Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2409009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision dated April 9, 2024, refusing the "parking for disabled persons" mention on a mobility inclusion card, but failed to attach the contested decision to the request despite being formally invited to regularize the filing. The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, as the litigant did not provide the decision being appealed, even after being given an extension to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Decision Refusing Disabled Parking Mention Deemed Inadmissible Due to Failure to Attach Contested Decision: The court reasoned that pursuant to the Code of Administrative Justice, as the litigant did not provide the decision being appealed, even after being given an extension to do so, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique retrait de la requête infraction de stationnement autorisation de procéder retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application based on this article, which refers to the substantive ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B demande au tribunal l'annulation d'une décision du 9 avril 2024 portant refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 29 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 29 août 2024, dont elle a accusé réception le 2 septembre 2024, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Fait à Lille, le 30 septembre 2024.

Le président

signé

O. COTTE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,