Applicant Withdraws Fence Replacement Appeal; Court Denies Municipality's Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipality's decision opposing a prior declaration for replacing a wooden fence with a PVC one, and requested the municipality bear litigation costs. The municipality defended the decision and sought costs from the applicant. Subsequently, the applicant filed a notice of complete withdrawal of the application. The court granted the withdrawal, ruling that because the request was definitively withdrawn, there were no further issues to adjudicate except for litigation costs, and therefore rejected the municipality's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Fence Replacement Appeal; Court Denies Municipality's Cost Claim: The municipality defended the decision and sought costs from the applicant. Subsequently, the applicant filed a notice of complete withdrawal of the application. The court granted the withdrawal, ruling that because the request was definitively withdrawn, there were no further issues to adjudicate except for litigation costs, and therefore rejected the municipality's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the withdrawal and related costs by ordinance.
Cited as the legal basis for rejecting the municipality's claim for reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la commune du Plessis-Grammoire s'est opposée à la déclaration préalable portant sur la modification d'une clôture en bois par une clôture en PVC ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Grammoire la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune du Plessis-Grammoire, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plessis-Grammoire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plessis-Grammoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Plessis-Grammoire.
Fait à Nantes, le 12 février 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,