Foreigner's Urgent Application to Compel Residence Permit Decision Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner requested an urgent order compelling a decision on his residence permit application, filed in October 2022, arguing his situation was precarious due to the lack of response, which, under relevant administrative law, constituted an implicit rejection after four months. The court rejected the emergency application, reasoning that while it was within the jurisdiction of the administrative judge, the requested relief under the general urgency procedure (Article L. 521-3) could not be granted because it would effectively obstruct the pre-existing implicit administrative rejection decision, which the applicant should challenge through the appropriate substantive legal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreigner's Urgent Application to Compel Residence Permit Decision Denied: The court rejected the emergency application, reasoning that while it was within the jurisdiction of the administrative judge, the requested relief under the general urgency procedure (Article L. 521-3) could not be granted because it would effectively obstruct the pre-existing implicit administrative rejection decision, which the applicant should challenge through the appropriate substantive legal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was manifestly unfounded/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C B demande au tribunal d'intervenir en urgence pour qu'une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa situation est extrêmement précaire ;
- il n'a pas reçu de réponse à sa demande de titre de séjour, déposée le 14 octobre 2022 auprès de la préfecture du Rhône ;
- il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut pas subvenir à ses besoins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. M. B, ressortissant congolais né le 16 mars 1996 a présenté, le 14 octobre 2022, une demande de renouvellement de sa carte de séjour. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de sa requête. A supposer que M. B, qui ne précise pas le fondement de sa demande, puisse être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal en application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés statuant dans le cadre des dispositions de cet article ne peut faire obstacle à la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète du Rhône. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lyon le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,