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2409005 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Conditional Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2409005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris was tasked with liquidating a conditional penalty imposed on the State by a 2016 decision, which required the Prefect to arrange rehousing, under penalty of a fine of 200 euros per month starting September 1, 2016. Since the State finally justified the rehousing was completed on May 25, 2020, the court, applying the relevant administrative justice code, proceeded to definitively liquidate the penalty for the inexcusable period between September 1, 2016, and April 30, 2020, resulting in an order for the State to pay 8,800 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Conditional Penalty for Delayed Rehousing: Since the State finally justified the rehousing was completed on May 25, 2020, the court, applying the relevant administrative justice code, proceeded to definitively liquidate the penalty for the inexcusable period between September 1, 2016, and April 30, 2020, resulting in an order for the State to pay 8,800 euros to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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décision soumise à condition commandement de payer consolidation de la dette confiscation de biens baisse de loyer bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited to establish the legal framework and procedure for liquidating the fine (astreinte) which forms the basis of the decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the original fine was imposed, justifying the subsequent liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1605238 en date du 13 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 13 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 25 mai 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2020 inclus, soit pour un montant de 8 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605238 en date du 13 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4