Residence Permit Renewal Injunction Mooted by Extension Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent injunction to suspend the implicit rejection of their multi-year residence permit renewal application, citing family and business obligations and questionable legality of the decision, but the administrative judge dismissed the claims for injunction as moot because the applicant subsequently received an attestation of instruction extension valid until early the following year, rendering the requests for immediate re-examination and provisional stay of execution obsolete, and consequently rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Injunction Mooted by Extension Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the injunctive requests because they lost their object.
The remaining conclusions of the request were rejected.
The judge used this provision to rule by order that there is no longer a need to rule on the injunctive requests.
The court ruled on the costs request based on this article, deciding not to grant it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 12 octobre 2023 ;
- la condition de l'urgence est remplie en ce qu'il est père de famille et chef d'entreprise ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée et la décision implicite le laisse dans l'ignorance des motifs qui lui ont été opposés ; en outre, elle est entachée d'une erreur de droit et d'un manque de base légale au regard notamment des articles L. 423-1, L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant dispose d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée le 4 novembre 2024 valable jusqu'au 3 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2409002 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. En l'espèce, M. A a reçu le 4 novembre 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 février 2025. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.