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2409003 Généré par l'IA

Injunction to Provide Suitable Housing Against Prefect

Numéro de cause 2409003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, recognized as a priority case by the mediation commission on December 20, 2023, due to housing inadequate for a disability and a household of seven, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing that the six-month statutory period had passed without an effective offer. The Tribunal Administratif determined that the legal obligation to issue an injunction was triggered because the prior recognition of urgency and the lack of a suitable offer remained valid, thus ordering the prefect to ensure the requester's housing and imposing a penalty of 750 euros per month starting January 1, 2025, until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Injunction to Provide Suitable Housing Against Prefect: The Tribunal Administratif determined that the legal obligation to issue an injunction was triggered because the prior recognition of urgency and the lack of a suitable offer remained valid, thus ordering the prefect to ensure the requester's housing and imposing a penalty of 750 euros per month starting January 1, 2025, until final liquidation.

Mots-clés

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expulsion d'un logement paiement du loyer logement social durée minimale de séjour délai de résiliation délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order compelling the Prefect to ensure housing for the applicant, subject to a penalty.

Article 2

This article specifies that the sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

Article 3

This article details the notification procedure for the judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the injunction and the setting of the penalty in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme C B née A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu :

- la décision favorable du 20 décembre 2023, de la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 12 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

Sur la demande d'injonction :

2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné Mme B née A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge. Le nombre total de personnes à reloger est de sept personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B née A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B née A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5.Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B née A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A et la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1