Legislator Jurisprudence & Législation
2409002 Généré par l'IA

Deposit and Loan Fund Temporary Disability Allowance Judicial Review Dismissal for Procedural Defect

Numéro de cause 2409002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a deposit and loan fund that refused to grant them a temporary disability allowance for sequelae from an earlier medical event, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the filing failed to present any specific grounds or arguments allowing the judge to assess the legality of the contested decision, contrary to the procedural requirements for submitting a valid judicial review request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Deposit and Loan Fund Temporary Disability Allowance Judicial Review Dismissal for Procedural Defect: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure motif de révision licenciement administratif suspension des prestations d'invalidité contrat de dépôt irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article embodies the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui octroyer le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles de son malaise du 3 mai 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».

2. M. B..., qui se borne à faire valoir sans aucune autre précision qu’il n’a pu « apporter en temps voulu le jugement du tribunal correctionnel » et qu’il a « retrouvé la décision du tribunal de grande instance de Douai en date du 19 avril 2016 », n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision qu’il conteste. Sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 14 novembre 2025

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,