Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay work visa issued by French consular authorities, arguing that the denial caused immediate and serious harm by preventing him from starting his employment and causing financial precarity, while also prejudicing his prospective employer's construction projects due to recruitment delays. The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to substantiate the claim of sufficient grave and immediate harm necessary to meet the urgency criterion under administrative justice law, as there was no concrete proof of his unemployment and resulting financial precarity in his home country, nor was the alleged harm to the employer's business sufficiently established beyond the manager's assertions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request, ruling that the petitioner failed to substantiate the claim of sufficient grave and immediate harm necessary to meet the urgency criterion under administrative justice law, as there was no concrete proof of his unemployment and resulting financial precarity in his home country, nor was the alleged harm to the employer's business sufficiently established beyond the manager's assertions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.
This procedural article dictates the rejection of the request without a full contradictory hearing because it was deemed unfounded.
This article establishes the legal basis for the suspension sought by the applicant, which was ultimately denied due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. B, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de son employeur, en ce que, d'une part, elle l'empêche d'être présent en France où il devait débuter l'exécution de son contrat de travail le 1er mai 2024 ; la société qui se propose de l'employer accepte de maintenir son offre mais ne peut néanmoins attendre plusieurs mois, et un jugement au fond, avant de l'intégrer dans ses effectifs ; il est sans emploi en Tunisie et l'impossibilité de travailler risque de le placer en situation de précarité ; l'EURL INSTINCT PAYSAGES rencontre de grandes difficultés de recrutement à l'origine d'un retard dans ses chantiers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours introduit devant elle, le 13 juin 2024, M. B invoque, d'une part, le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'il est empêché de travailler en France, alors qu'il est sans emploi en Tunisie, ce qui le place dans une situation de précarité financière et, d'autre part, l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise qui se propose de l'employer, laquelle est confrontée à des difficultés de recrutement à l'origine de retards dans ses chantiers. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir son absence d'activité en Tunisie et la précarité financière en résultant, alors, de plus, que son curriculum-vitae indique qu'il est serveur en hôtel-restaurant depuis l'année 2013. Par ailleurs, les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son employeur et le préjudice en résultant sur l'activité de cette entreprise ne sauraient être regardés comme établis par les seuls dires de son gérant. Par suite, il n'est pas établi que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts de l'EURL INSTINCT PAYSAGES, pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240900