Enforcement of Document Production; Award of Costs for Moot Execution Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial enforcement ordering a municipality to produce documents related to a 1987 urban preemptive right deliberation, pursuant to an earlier judgment that had already ordered the municipality to communicate these documents "if they exist" within three months. The municipality subsequently informed the court that it had already provided all documents in its possession and no longer had the specified 1987 records, which the requesting party subsequently acknowledged rendered the primary execution request moot, though they were not informed of this non-existence before filing the enforcement application. Therefore, the court ruled that there was no need to rule on the main execution request because the documents no longer existed, but granted the requesting party $€1000$ under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Document Production; Award of Costs for Moot Execution Request: The municipality subsequently informed the court that it had already provided all documents in its possession and no longer had the specified 1987 records, which the requesting party subsequently acknowledged rendered the primary execution request moot, though they were not informed of this non-existence before filing the enforcement application. Therefore, the court ruled that there was no need to rule on the main execution request because the documents no longer existed, but granted the requesting party $€1000$ under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no longer any need to rule on the main request for judicial enforcement, which is the primary outcome of the order.
This article awards costs to the applicant based on the cited provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
The reasoning refers to this article to justify the president's power to rule that there is no need to rule on the merits of the case (point 1) and to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 janvier 2024, la SCI Jardiville représentée par Me Bineteau, demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune d'Alfortville de procéder à l'exécution des articles 2 et 3 du jugement (n°2209434) rendu le 13 juillet 2023 en lui communiquant les justificatifs d'affichage et de publicité de la délibération n° 5 du conseil municipal du 8 juillet 1987 instaurant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines du territoire communal ainsi que les justificatifs de publication de cette délibération du 8 juillet 1987 dans deux journaux diffusés dans le département.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2209434 du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du maire de la commune d'Alfortville du 26 septembre 2022 en tant qu'elle refuse de lui communiquer les justificatifs d'affichage et de publicité de la délibération n° 5 du conseil municipal du 8 juillet 1987 instaurant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines du territoire communal ainsi que les justificatifs de publication de cette délibération du 8 juillet 1987 dans deux journaux diffusés dans le département, d'autre part, enjoint à la commune de communiquer ces documents à la société, " s'ils existent ", dans un délai de trois mois.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la commune d'Alfortville informe le tribunal qu'elle a communiqué tous les documents en sa possession à la requérante par un courrier du 3 novembre 2022, et qu'elle ne peut lui transmettre les documents mentionnés à l'articles 3 du jugement (n°2209434) du 13 juillet 2023 étant donné qu'elle ne dispose plus de ces documents édictés en 1987.
Par un mémoire enregistré 6 septembre 2024, la SCI Jardiville, qui demande au tribunal de " prendre acte de l'inexistence des documents n° 2 et 3 visés au point 1 du jugement daté du 13 juillet 2023 (req n° 2209434) ", doit être regardée comme concluant à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur sa demande d'exécution juridictionnelle par le motif que l'inexistence des documents lui a été révélée seulement après l'introduction de cette demande.
Elle demande en outre au tribunal de mettre à la charge de la commune d'Alfortville la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2209434 rendu le 13 juillet 2023, par lequel le tribunal a enjoint au maire de la commune d'Alfortville de communiquer à la SCI Jardiville les documents 2 (justificatifs d'affichage et de publicité de la délibération du 8 juillet 1987) et 3 (justificatifs de publication de ladite délibération dans deux journaux diffusés dans le département), s'ils existent, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. La commune d'Alfortville fait valoir, sans être contestée, qu'elle a déjà communiqué à la société tous les documents qu'elle avait en sa possession et qu'elle ne " disposait plus " des documents dont la communication a été ordonnée par le tribunal. Toutefois, il n'est pas établi ni allégué que la requérante en ait été informée avant la date d'enregistrement de sa demande d'exécution juridictionnelle le 18 janvier 2024. C'est donc seulement en cours d'instance que la requête doit être regardée comme étant devenue sans objet.
4. Dans ces conditions, s'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, la SCI Jardiville est néanmoins fondée à demander l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la totalité de la somme qu'elle demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution juridictionnelle de la SCI Jardiville.
Article 2 : La commune d'Alfortville versera à la SCI Jardiville une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jardiville et à la commune d'Alfortville.
Le président de la 8ème chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,